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THÉMATIQUES :

L’article l. 2314-1 alinéa 1 du Code du travail modifié par l’ordonnance prévoit qu’un accord ou PAP peut modifier (le texte initial disait “augmenter”) le nombre de sièges ou le nombre d’heures de délégation.

Cet article doit être combiné avec l’article l. 2314-7 qui prévoit que le PAP peut modifier le nombre d’élus ou le nombre d’heures de délégation “dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise”. 

Pour rappel, ces dispositions prévoient que les élus d’une entreprise de moins de 50 salariés bénéficient de 10 heures par mois et au-delà de 16 heures par mois.

Le CSE central vient remplacer le comité central d’Entreprise (CCE) dès la mise en place du CSE dans l’entreprise.

Le décret ne prévoit pas un volume d’heures minimales, il conviendra donc de les négocier dans l’accord de mise en place du CSE central. Concernant le nombre d’élus, le décret prévoit 25 titulaires contre 20 actuellement au CCE, sauf accord unanime contraire signé avec l’ensemble des organisations syndicales.

Pour autant, aujourd’hui la composition de ce CSE central est libre, chaque établissement n’y est plus obligatoirement représenté par au moins un délégué.

Oui, car l’article R. 2321-1 prévoit que, pour la négociation, les élus doivent disposer d’au moins :

- 12 h par mois dans les entreprises jusqu’à 149 salariés,
- 18 h  par mois dans les entreprises de 150 à 499 salariés,
- 24 h par mois dans les entreprises d’au moins 500 salariés.

Il n’existe pas de dérogation possible dans un sens moins favorable.

Ces heures spécifiques viennent s’ajouter aux heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat CSE.

Aucun minimum n’est prévu dans le décret.

S’ils sont déjà élus au CSE le décret prévoit que l’accord de mise en place ne doit pas obligatoirement leur donner du crédit d’heures supplémentaires.

Naturellement, il conviendra de tenter d’en négocier davantage.

Cependant, l’ordonnance prévoit la possibilité d’être désigné représentant de proximité sans être élu. Ceux-ci devraient donc avoir des heures spécifiques fixées dans l’accord définissant leur nombre et leurs attributions.

L’annualisation est l’utilisation pour un même élu de ses heures de délégation calculées sur une année et plus mensuellement.

La mutualisation est la répartition des heures de délégation entre les élus.

Ces deux dispositifs sont une reprise de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen qui instituait alors la délégation unique du personnel élargie avec les mêmes limites notamment pour l’annualisation : celle de ne pas pouvoir disposer de ce crédit (au cours du même mois) plus d’une fois et demi.

La même limite est posée pour la mutualisation.

Le décret reprend la règle issue de la loi Travail de 2016 avec le principe de décompte en demi-journées, et vient préciser le cas dans lequel le crédit d’heures restant serait inférieur à 4 heures.

La règle est donc désormais la suivante : le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. 

Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel disposera d’une demi-journée en plus qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés (Articles R. 2315-3 et R. 2315-4 du Code du travail).

Un accord collectif peut prévoir des règles de décompte différentes.

Le principe du dépassement du crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles est maintenu.

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